Alexis Devauchelle

avocat à Orleans

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Publications

Appel par LRAR - irrecevabilité (avant réforme 6 mai 2017)
En application de l’article 930-1 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la remise au greffe d’un acte de procédure s’entend nécessairement d’une remise matérielle excluant l’envoi sous forme de lettre recommandée avec avis de réception.   Soc. 15 mai 2019 pourvoi n°17-31.800
Publié le 18/06/2021
Obligation de dénoncer l’ordonnance présidentielle
Lorsque l’emprunt de la procédure à jour fixe est imposé par la loi, l’irrecevabilité de l’appel qui découle de l’absence d’annexion à l’assignation d’une copie de l’ordonnance autorisant l’appelant à assigner son adversaire à jour fixe n’est pas contraire au droit à un procès équitable.   Civ. 2e, 20 mai 2021, F-P, nos 19-19.258 et 19-19.259
Publié le 18/06/2021
Déclaration d’appel rectificative et obligation de réitérer la requête à jour fixe (non)
La seconde déclaration d’appel formée par l’appelant pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration d’appel régularise l’appel, sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique.    Lorsque l’instance est valablement introduite selon la procédure à jour fixe, la première déclaration d’appel ayant été précédée ou suivie d’une requête régulière en autorisation d’assigner à...
Publié le 18/06/2021
Délimitation de la saisine de la chambre des déférés
Lorsqu’elle est saisie d’un déféré contre une ordonnance du conseiller de la mise en état, ayant statué dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l’article 916, la cour d’appel examine, si la demande lui en est faite, les autres demandes soumises au conseiller de la mise en état que celui-ci n’aurait pas tranchées, y compris en raison d’une omission de statuer, dès lors qu’elles étaient formulées dans les conclusions examinées par le conseiller de la mise en...
Publié le 18/06/2021
Conclusions propres à la saisine du CME
Il résulte des articles 74 et 914 du code de procédure civile que les exceptions de nullité d’actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Civ. 2ème 10 décembre 2020 pourvoi n°19-22.609  
Publié le 17/06/2021
Nature juridique de la sanction de caducité d’appel
La caducité est un incident d’instance, qui n’est pas assujetti à l’application de l’article 74 du code de procédure civile. C’est donc sans violer ce texte qu’une cour d’appel accueille un incident de caducité de la déclaration d’appel, formé en application de l’article 908 du code de procédure civile, par un intimé ayant préalablement pris des conclusions sur le fond.   Civ. 2ème 5 septembre 2019 pourvoi n°18-21.717  
Publié le 17/06/2021
Effets de l’arrêt de déféré sur les délais pour conclure
L’arrêt infirmatif de la cour d’appel, rendu à l’issue d’une procédure de déféré dénuée d’effet suspensif, s’il a anéanti l’ordonnance infirmée, n’a pu, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique, que faire à nouveau courir le délai pour conclure de l’article 908 du code de procédure civile, qui avait pris fin avec l’ordonnance déférée.   Civ. 2ème 14 novembre 2019 pourvoi n°18-23.631...
Publié le 17/06/2021
Délai pour former déféré - procédure sans représentation obligatoire
Lorsque la procédure est sans représentation obligatoire par avocat, le délai de quinze jours laissé à la partie pour déférer une ordonnance rendue par le magistrat chargé d’instruire l’affaire ne peut courir, dans l’hypothèse où la partie ou son représentant n’a pas été informé de la date à laquelle l’ordonnance sera rendue, que du jour où l’ordonnance est portée à la connaissance de la partie ou de son représentant.   ...
Publié le 17/06/2021
Jour où le jugement devient exécutoire - effet de la péremption
Un jugement est exécutoire, à partir du moment où il passe en force de chose jugée, c’est à dire qu’il n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. Le jugement soumis à la Cour d'appel n’avait acquis force de chose jugée qu’au moment où l’ordonnance du 3 avril 2018, constatant la péremption de l’instance en appel, avait elle-même acquis l’autorité de chose jugée,   Civ 2ème 10 juin 2021 pourvoi n°19-16222 ...
Publié le 17/06/2021
Effet du défaut de notification de la constitution
L’appelant qui n’a pas reçu de notification de la constitution d’un avocat par l’intimé,, satisfait à l’obligation de notification de ses conclusions à l’intimé, en lui signifiant ses conclusions dans le délai d’un mois, courant à compter de l’expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe. Civ. 2ème 4 juin 2020 pourvoi n°19-1295  
Publié le 16/06/2021
Réitération de l’appel
La saisine irrégulière d’une cour d’appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable. Civ. 2ème 1er octobre 2020  pourvoi n°19-11.490  
Publié le 16/06/2021
Computation du délai
Lorsque les délais d’accomplissement pour conclure et signifier en appel sont exprimés en mois et non en jours, encourt la caducité de sa déclaration d’appel l’appelant qui notifie ses conclusions le lendemain de l’expiration du délai qui lui était imparti. Civ. 2ème 25 mars 2021 pourvoi n°19-20636  
Publié le 16/06/2021
Défaut de notification par l’avocat de sa constitution - validité des conclusions dénoncées par RPVA par l’appelant
La notification de l'acte de constitution d'avocat de l'intimé à l'appelant, en application du dernier de ces textes, tend à lui rendre cette constitution opposable.  Il en résulte que, lorsque cette notification n'a pas été régulièrement faite, l'appelant satisfait à l'obligation de notification de ses conclusions à l'intimé, prévue par les deux premiers textes, en lui signifiant ses conclusions. Il résulte, en outre, du deuxième de ces textes que l'appelant...
Publié le 16/06/2021
Effet de la constitution d’avocat sur l’obligation de dénoncer les conclusions
En application de l’article 911 du cpc, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat dans le mois suivant l’expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d’appel. Cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Il résulte sans ambiguïté de ce texte qu’en l’absence de...
Publié le 16/06/2021
Absence d’effet de conclusions signifiées à un avocat non encore constitué
La notification de conclusions à un avocat qui n’a pas été préalablement constitué dans l’instance d’appel est entachée d’une irrégularité de fond et ne répond pas à l’objectif légitime poursuivi par le texte, qui n’est pas seulement d’imposer à l’appelant de conclure avec célérité, mais aussi de garantir l’efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l’intimé en mesure de disposer...
Publié le 15/06/2021
Nature de la force majeure - caractère extérieur
Dès lors que l'appelant n'a pas été placé dans l'impossibilité de conclure, en raison d'une circonstance qui ne lui serait pas imputable, la force majeure n’est pas caractérisée. Civ. 2ème 25 mars 2021 pourvoi 20-10654  
Publié le 15/06/2021
Force majeure et maladie de la partie appelant
La partie appelante justifiait de son hospitalisation le 24 mars 2017 (…) , puis de son transfert au centre médical spécialisé (…) le 22 mai 2017, établissement où elle se trouvait toujours le 18 juillet 2017. Sa maladie ne l’avait pas empêchée de formaliser une déclaration d’appel en avril 2017, ainsi que des conclusions, bien que tardives, le 12 juillet 2017. La cour d’appel, qui a pu en déduire qu’aucun cas de force majeure n’avait empêché les appelants de conclure dans...
Publié le 15/06/2021
Article 910-2 interruption du délai pour conclure - médiation
Seule la décision d’ordonner une médiation interrompt les délais pour conclure. Dès lors, la convocation à une réunion d’information n’est pas interruptive du délai pour conclure, prévu par l’article 908 du code de procédure civile et sanctionné par la caducité de la déclaration d’appel. Civ. 2e, 20 mai 2021, F-P, n° 20-13.912
Publié le 15/06/2021
Appel provoqué et prorogation du délai pour assigner
L’intimé dispose d’un délai de deux mois (désormais trois mois) pour signifier une telle assignation en appel provoqué, sans que ce délai ne puisse être prorogé dans les conditions prévues par l’article 911 du même code, régissant la signification de conclusions à une personne déjà attraite dans la procédure d’appel Civ. 2ème 6 juin 2019 pourvoi 18-14901  
Publié le 15/06/2021

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En janvier 2024, le Cabinet de Maître Alexis DEVAUCHELLE a fusionné avec le Cabinet SCP LAVAL & FIRKOWSKI, avocats à ORLEANS