Alexis Devauchelle

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La prorogation des délais du décret Magendie à raison des distances

La prorogation des délais du décret Magendie à raison des distances

 

es articles 902, 908, 909, 910 et 911 du Code de procédure civile en leur rédaction issue du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 ont institué de nouveaux délais que les professionnels du droit qui traitent des dossiers d’appel dans les matières avec représentation obligatoire ne peuvent plus ignorer.

Différents points restent cependant encore en suspens quant à l’écoulement de ces délais.

 

Ainsi, une question peut être formulée : Les prorogations de délai à raison de la distance sont-elles applicables à la matière ?

 

L’article 643 du code de procédure civile énonce :

«Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :

1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.»

Plus précisément encore, l’article 911-2 du code de procédure civile édicte que les délais des articles 902 alinéa 3, 908, 909 et 910 sont augmentés en raison des distances précitées, mais également d’un mois lorsque la demande est présentée « devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité. »

Mais cette augmentation à raison de la distance est-elle strictement limitée aux seuls délais expressément prévus et aux seules parties visées ou peut-elle être étendue aux autres délais de procédure du décret Magendie ?

 

La Chambre civile de la Cour d’Appel d’ORLEANS, sous la plume de son Président chargé de la mise en état, a jugé que cette extension est limitée (Ordonnance CME du 13 décembre 2012 RG 12/00246 Composite Gurea).

 

Ainsi, retient-elle que «la prorogation de délai à raison de la distance prévue à l’article 643 du code de procédure civile ne s’applique qu’au délai accordé au défendeur résidant à l’étranger pour comparaître mais ne s’applique pas aux délais de procédure postérieurs» ajoutant «qu’en la matière, les seules prorogations de délai applicables aux parties demeurant à l’étranger sont celles prévues à l’article 911-2 du code de procédure civile».

 

La solution est là traditionnelle dans sa première branche et nouvelle en sa seconde.

 

Plus encore, il estime que le délai de l’article 911 «ne peut être prorogé à raison de la distance puisque les seules prorogations autorisées par l’article 911-2 précité sont les délais prévus aux articles 902 et 908 pour l’appelant et aux articles 909 et 910 pour les intimés; que le délai d’un mois pour signifier les conclusions aux parties défaillantes prévu par l’article 911 n’est pas prévu par ce texte».

 

Voilà donc le point le plus saillant.

 

Le conseiller de la mise en état sanctionne la partie intimée pour avoir fait notifier ses conclusions à la partie co-intimée étrangère, après le délai d’un mois prévu à l’article 911 du code de procédure civile (mais dans le délai étendu par l’article 911-2 toutefois)

 

In fine, ce sont donc les conclusions de la partie intimée en ce qu’elles visent la partie étrangère qui sont déclarées irrecevables, la décision procédant ainsi à un morcellement desdites écritures qui restent valables pour les autres parties à l’égard desquelles elles avaient été dénoncées valablement cette fois.

 

Le jeu procédural bénéficie là à la partie étrangère malicieuse qui a constitué avocat après l’expiration du délai prévu à l’article 911 du code de procédure civile, puis a soulevé l’irrecevabilité des conclusions qui lui avaient été dénoncées avant sa constitution mais en dehors du délai.

 

Cela avait-il été seulement imaginé par les rédacteurs du décret Magendie ?

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat à la Cour, Ancien Avoué

16 rue de la République

45000 ORLEANS

 

tel. 02 38 53 55 57

fax 02 38 53 57 27

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Publié le 08/01/2013

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