Alexis Devauchelle

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Actualité de la procédure civile - mai 2026

Actualité de la procédure civile - mai 2026


Appel – Dispositif des conclusions – Appelant n’ayant conclu ni à l’infirmation ni à l’annulation du jugement

Les conclusions dont le dispositif ne comporte pas de prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement peuvent être régularisées par de nouvelles conclusions, mais dans le délai imparti à l’appelant par l’article 908 du code de procédure civile pour conclure.
Une cour d’appel ne peut donc être saisie de l’appel formé par une partie ayant omis de solliciter expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions remises dans le délai prévu par l’article 908, dès lors que cette prétention figure uniquement dans des conclusions signifiées après l’expiration de ce délai.

2e Civ., 21 mai 2026, n° 23-16.405

 

Exercice de l’appel du jugement portant sur la tutelle

L’appel des décisions du juge des tutelles est ouvert à la personne protégée et à la personne chargée de la protection.
Si la personne sous tutelle peut exercer seule le droit de former appel des décisions du juge des tutelles la concernant, le tuteur dispose aussi du droit d’en relever appel au nom de la personne protégée, sans avoir à justifier d’un pouvoir de celle-ci.

1re Civ., 13 mai 2026, n° 24-17.060

 

Recevabilité en appel des demandes nouvelles en matière de partage

L’irrecevabilité prévue par l’alinéa 1er de l’article 910-4 du cpc (devenu l’article 915-2) ne s’applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses.
Or, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses sont recevables en application de l’article 910-4, alinéa 2, du code de procédure civile, peu important qu’elles n’aient pas été présentées dans les premières conclusions en réplique.

2e Civ., 21 mai 2026, n° 24-11.784

 

Procédure à jour fixe en matière d’orientation (saisie immobilière) – Recevabilité des déclarations d’appel successives

En cas de saisine irrégulière d’une cour d’appel, faisant encourir une irrecevabilité à l’appel, faute pour l’appelant d’avoir respecté la procédure à jour fixe, celui-ci peut former un second appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, pour autant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable.
L’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
En l’espèce, la première saisine du juge d’appel était irrégulière pour ne pas avoir été formée selon la procédure à jour fixe, mais n’avait pas été déclarée irrecevable à la date de la seconde déclaration d’appel, ce qui induisait une possible réitération de l’appel, cette fois sous la bonne forme.

2e Civ., 21 mai 2026, n° 24-13.636


Audience d’orientation (saisie immobilière) – Fixation du montant de la créance du poursuivant – Office du juge

Lorsque le juge envisage de relever d’office le caractère abusif d’une clause de déchéance du terme, il doit solliciter les observations préalables des parties sur ce moyen. En outre, il fixe la créance dans la limite des demandes des parties. Il peut les inviter à actualiser le montant de la créance en considération du caractère non écrit de la clause abusive.
Pour mentionner la créance du poursuivant dans le jugement d’orientation, le juge de l’exécution prend en considération, si un décompte actualisé est produit, et dans la limite des demandes des parties, le cas échéant jusqu’au jour où il statue, les échéances impayées devenues exigibles par l’écoulement du temps en application du contrat de prêt notarié.
Ces échéances devenues exigibles, en application du contrat de prêt et de son tableau d’amortissement, sont, en premier lieu, les mensualités impayées échues avant le prononcé de la déchéance du terme visées en tant que telles par le décompte du commandement de payer valant saisie, en deuxième lieu, les mensualités dont le terme est parvenu à échéance entre la date de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée et la date de la mesure d’exécution pratiquée, et en troisième lieu, les mensualités impayées échues postérieurement au commandement jusqu’à la date du jugement d’orientation.
Si aucun décompte actualisé n’est produit, le juge de l’exécution ne peut retenir que les mensualités impayées échues avant la date de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée, qui figurent en tant que telles dans le décompte du commandement de payer valant saisie.


2e Civ., 21 mai 2026, n° 25-70.025 – avis

 

Moyen de preuve – Données médicales et secret

Le secret médical ne constitue pas, en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que les mesures d’instruction sollicitées, destinées à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve du requérant, proportionnées aux intérêts antinomiques en présence et mises en oeuvre avec des garanties adéquates.
Le juge saisi d’une requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne peut autoriser un huissier de justice à procéder à une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné.
Lorsque la mission suppose un accès à des fichiers susceptibles de contenir des données médicales nominatives, il peut, soit prévoir le concours du professionnel de santé dépositaire du secret médical responsable du traitement de données de santé, ce professionnel étant seul habilité à accéder aux données couvertes par le secret médical et à anonymiser ces données, soit ordonner, à titre conservatoire, le placement sous séquestre provisoire des documents appréhendés sans que l’huissier de justice soit autorisé à accéder à leur contenu. La personne requise est alors en droit de demander au juge des référés de statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre, afin d’exclure les supports et documents contenant des données médicales nominatives portant ainsi atteinte au secret médical de tiers identifiés.


2e Civ., 21 mai 2026, n° 22-19.299

 

Audition de l’enfant en justice – Délivrance d’une ordonnance de protection

Les dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-4 du code de procédure civile relatifs à l’audition du mineur capable de discernement dans toute procédure le concernant sont applicables à la procédure aux fins de délivrance d’une ordonnance de protection.
La cour d’appel, saisie d’une demande d’audition de mineurs, ne peut statuer sur les mesures concernant ces derniers sans procéder à leur audition ou faire état des motifs d’un refus dans les conditions prévues par ces textes.
A défaut, elle ne met pas la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur l’arrêt attaqué.


1re Civ., 20 mai 2026, n° 24-15.753

 

Audition de l’enfant en justice – Information du mineur – Délégation de l’autorité parentale

En vertu des articles 388-1 du code civil et 338-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile, le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant. 
Mention doit alors être faite, dans toute décision relative à un mineur capable de discernement, qu’ils se sont acquittés de leur obligation. 
La Cour d’appe

Publié le 07/10/2026

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