Actualité du droit de l’immobilier et de la construction - mars 2022 -
Vices cachés affectant les matériaux ou les éléments d’équipement - Action en garantie de l’entrepreneur contre le vendeur originaire
Les vices affectant les matériaux ou les éléments d’équipement mis en oeuvre par un constructeur ne constituent pas une cause susceptible de l’exonérer de la responsabilité qu’il encourt à l’égard du maître de l’ouvrage, et ce quel que soit le fondement de cette responsabilité.
L’entrepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d’avoir été lui même assigné par le maître de l’ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l’article 1648, alinéa 1, du code civil est constitué par la date de sa propre assignation. De plus le délai de l’article L. 110-4, I, du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l’ouvrage.
3e Civ., 16 février 2022, pourvoi n° 20-19.047
Action en nullité d’une assemblée générale par un indivisaire dépourvu de mandat commun
L’action en annulation d’une assemblée générale des copropriétaires engagée, sans mandat commun, par un seul indivisaire, est rendue recevable par l’effet rétroactif du partage lui attribuant la propriété, depuis le décès de son auteur, des lots de la copropriété, sans qu’il y ait lieu à régularisation de l’acte introductif d’instance.
3e Civ., 9 février 2022, pourvoi n° 20-22.159
Nullité du mandat du syndic en absence de Compte bancaire ou postal séparé – Qualité pour agir
La demande de constatation de la nullité de plein droit du mandat du syndic, faute pour celui-ci d’avoir ouvert un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires, peut être formulée par un copropriétaire ayant acquis cette qualité postérieurement au manquement du syndic.
3e Civ., 9 février 2022, pourvoi n° 21-11.197
Assurance dommages-ouvrage – Défaut de contestation par l’assureur de la définition des travaux
L’assureur dommages-ouvrage ne peut plus contester, après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, la définition des travaux propres à remédier aux dommages déclarés et dont il a offert l’indemnisation.
De plus, l’assureur ne peut davantage réclamer la restitution d’indemnités affectées par l’assuré à l’exécution des travaux qu’elles étaient destinées à financer.
3e Civ., 16 février 2022, pourvoi n° 20-22.618
Bail soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 – Loi n° 2014- 366 du 24 mars 2014, modifiant l’article 15, I – Contestation du congé
L’article 15, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, est applicable à la contestation du congé délivré après l’entrée en vigueur de cette loi, même si le bail a été conclu antérieurement à celle-ci.
3e Civ., 9 février 2022, pourvoi n° 21-10.388
Bail soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 – Conditions de validité du cautionnement
Le cautionnement relatif à un bail d’habitation est spécifiquement régi par les dispositions de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989. Par conséquent, les articles L. 341-1 à L. 341-3, L. 341-5 et L. 341-6 du code de la consommation ne lui sont pas applicables.
3e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 21-12.934
Faculté de rétractation d’une promesse de vente d’immeuble – Conditions d’information
La faculté de rétractation de l’acquéreur prévue à l’article L. 271-1, alinéa 2, du code de la construction et de l’habitation est exercée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise.
Prive sa décision de base légale une cour d’appel qui retient que l’envoi d’un courriel n’a pas permis aux acqué- reurs d’exercer régulièrement leur droit de rétractation, sans
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si l’envoi d’un simple courriel au notaire mandaté par le vendeur pour recevoir l’éventuelle notification de la rétractation, lequel a attesté en justice avoir reçu le courriel litigieux, n’avait pas présenté des garanties équivalentes à celles d’une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et si l’envoi d’un tel courriel n’avait pas ainsi permis aux acquéreurs d’exercer régulièrement leur droit de rétractation.
3e Civ., 2 février 2022, pourvoi n° 20-23.468
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