Garantie DO et portée de l'offre indemnitaire
En vertu de l'articles L. 242-1, alinéa 4, du code des assurances, lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur de dommages ouvrage doit présenter, dans un délai maximal de 90 jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité. Cette offre revêt, le cas échéant un caractère provisionnel et est destinée au paiement des travaux de réparation des dommages.
En cas d'acceptation par l'assuré de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Dès lors, l'assureur ne peut plus contester, après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, la définition des travaux propres à remédier aux dommages déclarés et dont il a offert l'indemnisation.
Par ailleurs, selon l'article 1235, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, tout paiement suppose une dette. Ainsi, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
L'assureur ne peut cependant réclamer la restitution d'indemnités affectées par l'assuré à l'exécution des travaux que cette indemnité était destinée à financer.
Pour condamner l'assuré à restituer à l'assureur une partie des indemnités convenues, la juridiction doit rechercher si le délai de quatre-vingt-dix jours pour formuler une offre d'indemnisation n'était pas expiré ou constater que l'assuré n'avait pas employé l'indemnité versée à la réparation des désordres.
3ème chambre civile, Cour de cassation, arrêt du 16 février 2022, Pourvoi n° 20-22.61
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