Alexis Devauchelle

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La déclaration d’appel et les chefs du jugement critiqués

La déclaration d’appel et les chefs du jugement critiqués

Les chefs du jugement critiqués doivent être mentionnés explicitement dans la déclaration d’appel remise au greffe de la Cour d’Appel dans les matières avec représentation obligatoire.

 

Cette obligation découle des termes même de l’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable à compter du 1er septembre 2017.

 

L’article 901 dans sa rédaction issue de la réforme du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 dispose en effet : « La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité (…) les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »

 

Dans sa rédaction précédente, le texte renvoyait aux dispositions de l’article 58 du code de procédure civile, mais incluait déjà l’obligation de mentionner les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel était limité, hors le cas ou l'appel tendait à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige était indivisible.

 

 

Depuis le 1er septembre 2017, l’article 901 oblige donc à faire mention des chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité. Cette obligation disparait uniquement dans deux cas, à savoir soit lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, soit lorsque l’objet du litige est indivisible, ce qu’il conviendra cependant prudemment de préciser sur l’acte d’appel pour éviter tout questionnement futur.

 

Il faut donc que l’acte d’appel lui-même, dans son corpus, contienne ces mentions, et que celles-ci soient assez précises, sans renvoi vague et général aux termes du jugement lui-même. Notamment , l’appelant sera inspiré de ne pas se contenter de faire mention d’une critique d’une mention de simple ‘débouté des demandes’ contenue dans le dispositif du jugement soumis à la censure de la Cour d’Appel, mais bien plutôt de préciser quels sont les chefs de débouté au regard des débats et des conclusions soumis aux premiers juges. Si la Cour de cassation a pu estimer que l’appel puisse viser également les chefs de jugement critiqués implicitement (cf. Cass. 1re civ., 3 avr. 2019, n° 18-13.387, P+B), il n’est pas dit qu’une telle largesse trouve toujours écho auprès des juges d’appel, ni encore très longtemps auprès des juges de cassation.

 

 

La question de la sanction du manquement à cette formalité est apparue ambiguë.


D’abord, elle renvoie naturellement à la question des nullités de forme des actes judiciaires prévues aux articles 112 et suivants du code de procédure civile.

 

A cet égard, la Cour de cassation, dans trois avis rendus le 20 décembre 2017, avait pu laisser planer un doute sur la lecture des textes et sur l’obligation précitée, puisqu’elle avait indiqué que la sanction encourue par l’acte d’appel qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués était une nullité de forme, régularisable dans le délai imparti à l’appelant pour conclure (cf. Civ. 2e, avis, 20 déc. 2017, P+B, n° 17019 Civ. 2e, avis, 20 déc. 2017, P+B, n° 17020 Civ. 2e, avis, 20 déc. 2017, P+B, n° 17021).

 

A la lumière de ces trois avis, le débat ne pouvait se porter que la validité formelle de l’acte d’appel. La partie dont l’acte était incomplet apparaissait pouvoir donc réitérer son acte d’appel en le complétant des mentions requises, nonobstant la signification de la décision, pourvu qu’elle reste dans les délais pour conclure au soutien de son appel prévus à l’article 908 ou à l’article 905-2 du code de procédure civile. Elle pouvait donc espérer esquiver l’irrecevabilité formelle de son acte.

L’irrecevabilité éventuelle devait, en outre, être soulevée par voie d’incident en cas de désignation d’un conseiller de la mise en état, in limine litis avant toutes conclusions au fond ou fin de non recevoir. 

 

 

Cependant, une lecture plus approfondie et plus subtile des dispositions du code de procédure civile relatives à l’appel laissait encore planer une incertitude sur l’application possible d’une autre sanction que celle d’une simple irrecevabilité pour forme de la déclaration d’appel. Les avis de la Cour de cassation conservaient donc encore une certaine dose d’inconnue et d’incertitude.

 

L’article 562 du code de procédure civile énonce en effet que l'appel défère à la Cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, puis  ajoute que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

 

Ce n’est donc pas seulement au regard de l’article 901 du code de procédure civile que l’acte d’appel incomplet des chefs du jugement critiqué induisait un risque, mais plutôt sur la combinaison des articles 901 et 562 du même code que le plaideur devait porter son attention.

 

A cet égard, il doit être rappelé que Cour de cassation avait déjà jugé précédemment que « seul l’acte d’appel opère dévolution » (cf. Civ. 1, 22 juin 1999, Bull. I, n° 206, p. 134).

 

Aux termes d’un arrêt clair en date du 30 janvier 2020 (pourvoi n°18-22528), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a réitéré et complété cette affirmation. Ainsi, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et, lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.

 

En combinaison avec les trois avis précités du 20 décembre 2017, la Cour de cassation réitère en ce début d’année 2020 qu’il appartient à l’appelant de reprendre une déclaration d’appel complétée des chefs critiqués du jugement dans le délai imparti pour conclure au fond au soutien de son appel.

 

Elle ajoute, et l’apport est là essentiel, que sans méconnaître les dispositions de l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la mention d’un appel ‘total’ ne peut être regardée comme emportant la critique de l’intégralité des chefs du jugement, ni être régularisée par des conclusions au fond prises dans le délai requis en énonçant alors les chefs critiqués du jugement.

 

Par ailleurs, pour la deuxième chambre civile, le dispositif réglementaire ne porte pas atteinte, en lui-même, à la substance du droit d’accès au juge d’appel.

 

Si la Cour de cassation décide de casser l’arrêt d’appel, c’est ensuite sur une mauvaise formulation de la Cour d’Appel qui, après avoir dit que les déclarations d’appel (…) ne défèrent à la Cour d’Appel aucun chef critiqué du jugement attaqué et qu’elle n’est par suite saisie d’aucune demande, avait néanmoins confirmé le jugement soumis à sa censure.

 

La Cour d’appel devait en réalité simplement juger que l’appel erroné dans sa déclaration ne produisait aucun effet dévolutif et qu’elle ne pouvait donc s’estimer valablement saisie. Le prononcé de la confirmation du jugement était de trop.

 

L’enseignement de l’arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2020 est important et comble une incertitude que laissaient planer les trois avis partiels et incomplets du 20 décembre 2017. Le défaut de la déclaration d’appel dans le motif du jugement critiqué par l’appelant emporte une conséquence redoutable : la Cour d’appel n’est pas saisie de ce chef, du simple fait de l’absence d’effet dévolutif. Elle n’a aucunement besoin de prendre en considération les conclusions postérieures de la partie appelante qui porteraient sur le chef omis, et qui tenteraient par ce moyen de rattraper le caractère incomplet de la déclaration d’appel.

 

La position que la partie intimée devra adopter est donc simple : une fois le délai pour conclure de l’appelant expiré, il lui appartiendra de soutenir par voie de conclusions que l’appel n’emporte pas d’effet dévolutif et que la Cour n’est pas valablement saisie. Elle n’aura alors même pas à exciper du moindre grief tiré du caractère incomplet de la déclaration d’appel, s’agissant d’une fin de non-recevoir.

 

Reste à déterminer si le défaut d’effet dévolutif doit être plaidé devant la Cour d’Appel ou devant le Conseiller de la mise en état pour les appels formés à compter du 1er janvier 2020, puisque la réforme issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et la rédaction de l’article 789 du code de procédure civile donnent désormais une compétence exclusive au juge de la mise en état (et partant au Conseiller de la mise en état par application de l’article 907 nouveau du code de procédure civile), à compter de sa désignation, pour connaître des fins de non-recevoir, les dispositions du 6° de l'article 789 qui résultent du décret précité étant applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 conformément à l’article 55 dudit décret.

Publié le 10/03/2020

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