Alexis Devauchelle

avocat à Orleans

Bienvenue sur le site du cabinet

Menu

La saisine de la Cour de renvoi après cassation

La saisine de la Cour de renvoi après cassation

La Cour de cassation désigne la juridiction de renvoi de la cause aux termes de son arrêt, lorsque celui-ci casse en totalité ou partiellement l’arrêt de la Cour d’Appel ou le jugement rendu en premier et dernier ressort qui a été soumis à sa censure, à l’exception des cas de cassation sans renvoi, qui demeurent cependant plus exceptionnels.

Aux termes de son arrêt, la Cour de cassation peut alors soit renvoyer l’affaire devant une juridiction de même nature et de même degré que celle cassée, soit devant la même juridiction que celle cassée, cette fois alors autrement composée, pour éviter toute problématique de partialité objective, la notion de cassation ‘disciplinaire’ ayant été employée pour ce dernier choix.

La juridiction saisie ne pourra alors pas décliner sa compétence.

 

La jurisprudence a précisé ces derniers mois, à travers quelques arrêts intéressants, les modalités de saisine de la Cour de renvoi.

 

A titre liminaire, il sera relevé que le Code de procédure civile comporte des dispositions spécifiques à cette saisine de la Cour de renvoi et que ces dispositions ont été affectées pour partie par le décret n°2017-0891 du 6 mai 2017.

 

Suffit-il de se reporter aux seuls articles 1032 et suivants figurant au titre VIII du code de procédure civile intitulé « Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation » pour connaître les règles applicables à la forme de la saisine de la Cour de renvoi après cassation ?

Une réponse positive supposerait une simplicité de la procédure civile, laquelle n’est guère de mise depuis quelques années, loin s’en faut et surtout pas pour les procédures sur renvoi de cassation.

Il convient au contraire de posséder les règles applicables en appel et de les mettre, le cas échéant, en perspective avec celles propres à la procédure sur renvoi après cassation.

 

 

En premier lieu, les parties concernées devront procéder à la confection d’un acte de saisine qui devra comporter les mêmes mentions que l’acte d’appel, l’article 1033 du code de procédure civile n’ayant pas été modifié.

 

Cette absence de modification de l’article 1033 n’induit évidemment pas que les comportements professionnels ne doivent pas évoluer et que le décret du 6 mai 2017 n’impacte pas cette procédure sur renvoi.

L’ensemble des parties concernées par le litige en fonction de l’arrêt de cassation, et figurant déjà à l’instance cassée, devra être alors portée en partie défenderesse et intimée devant la Cour de renvoi.

En outre, concernant les mises en cause, il faudra que le rédacteur contrôle très strictement la portée de la cassation et vérifie, en cas de cassation partielle, les parties non affectées directement par la cassation, mais plutôt par un jeu d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire (cf. article 625 al. 2 du code de procédure civile).

Pour les autres parties, les règles propres à l’intervention volontaire ou forcée restent applicables à la procédure applicable devant la Cour de renvoi.

 

De plus, l’objet de la saisine de la Cour de renvoi devra être délimité strictement dans le corps de l’acte, puisque l’article 1033 du code de procédure oblige à faire figurer à l’acte de saisine « les mentions exigées pour l’acte introductif d’instance » devant la juridiction cassée, au risque sinon de voir cet acte être privé d’effet dévolutif.

Cette disposition de l’article 1033 oblige donc au respect des mentions de l’article 901 du code de procédure civile, notamment quant à la mention des chefs critiqués du jugement, laquelle mention induit l’effet dévolutif précité.

 

En second lieu, le délai de saisine de Cour de renvoi est désormais de deux mois - et non plus de quatre mois - et court à compter de la signification de l’arrêt de cassation.

De plus, ce délai de deux mois pour saisir la Cour de renvoi après cassation court à l’encontre de la partie qui notifie l’arrêt de cassation (cf. article 1034 alinéa premier du code de procédure civile) et ce, même si cet arrêt n’a pas été notifié à l’ensemble des parties (cf. Civ. 2ème 5 octobre 2017 pourvoi n°15-14793).

 

En parallèle et à défaut d’une telle signification, un autre délai court également, cette fois celui du délai de péremption, qui peut être désormais relevé d’office par le juge. Ce délai est de deux ans et court dès à compter du prononcé de l’arrêt rendu par la Cour de cassation, sauf à l’égard de la partie qui aurait été jugée par défaut et qui n’aurait pas reçu signification de l’arrêt de cassation.

 

Par ailleurs, l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 modifié par le décret du 6 mai 2017 relatif à l’aide juridictionnelle affecte l’instance sur renvoi et permet de différer la saisine de la Cour de renvoi « si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter » à savoir : de la notification de la décision d'admission provisoire ou de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ou de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

 

 

Enfin, le défaut de respect du délai de saisine ou la péremption de l’instance sur renvoi confère force de chose jugée au jugement rendu en première instance lorsque la décision cassée a été rendue sur l’appel de ce jugement (cf. article 1034 alinéa second du code de procédure civile).

 

 

En troisième lieu, en cas d’erreur sur les mentions de la déclaration de saisine, la Cour de cassation a jugé que la régularité et la recevabilité de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi s'apprécient au seul regard des articles 1032 et 1037 du code de procédure civile, au moment de cette saisine et en fonction de la situation des parties à cette date (cf. Civ. 2ème 28 juin 2018 pourvoi n°17-17220).

 

Dans le même arrêt, et de manière incidente, la cour de cassation a précisé également que la déclaration de saisine ne constitue pas une nouvelle déclaration d’appel.

 

Si devant la Cour de renvoi l’instruction de l’affaire reprend en l’état de la procédure non atteinte par la cassation (cf. article 631 du code de procédure civile), il n’en demeure pas moins que l’acte de saisine de cette cour de renvoi doit respecter les formes prescrites au jour de sa réalisation et non celles antérieures applicables dans le cadre de l’appel cassé.

 

Ainsi, dès lors que la communication électronique est devenue obligatoire pour tous les actes de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, sans aucune distinction selon la date de la déclaration d'appel initiale, la déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation, effectuée par un courrier adressé au greffe est irrecevable (cf. Civ. 2ème 1er décembre 2016 pourvoi n°15-25972).

Il sera rappelé à toutes fins que le défaut de saisine régulière de la Cour d’appel, sanctionné par l’article 930-1 du cpc, ne constitue par un vice de forme ou de fond de l’acte sanctionné par sa nullité, mais une fin de non-recevoir. Les dispositions de l’article 2241 du code civil ne sont dès lors pas applicables et le second recours formé est susceptible d’être irrecevable comme tardif (cf. Civ. 2ème 1er juin 2017 pourvoi n°16-15568 à propos d’une déclaration d’appel).

 

 

Enfin, l’irrecevabilité de la déclaration de saisine rend irrecevable toute nouvelle déclaration de saisine tendant à déférer à la cour d'appel la connaissance du jugement de première instance et ce, peu important que le délai prévu à l’article 1034 du code de procédure civile n’ait pas expiré (Civ. 2ème 19 octobre 2017 pourvoi n°16-24269).

 

Il faut déduire de cet arrêt que si une nouvelle saisine permet de rectifier une erreur commise dans un acte de saisine précédent, il convient de ne pas attendre la décision statuant sur l’irrecevabilité du premier acte pour procéder à cette saisine ‘rectificative’.

 

Plus même, par extension des termes des trois avis de la Cour de cassation du 20 décembre 2017 (avis n°17019, 17020 & 17021), il apparait judicieux de procéder à la régularisation induite par une nouvelle déclaration de saisine avant l'expiration du délai imparti à l'appelant – en l’espèce le saisissant - pour conclure et ce, même si les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile n’ont pas vocation à trouver application devant la Cour de renvoi.

 

Publié le 25/01/2019

Commentaires

Soyez le premier à commenter cette publication

Pseudo
Email

L'adresse email n'est pas affichée publiquement, mais permet à l'avocat de vous contacter.

Commentaire

Domaines de compétence

Spécialiste de l'appel (ancien avoué à la Cour)

Droit civil (immobilier, copropriété, famille, patrimoine, responsabilité), droit administratif, droit commercial & des procédures collectives,

Représentation et assistance devant les juridictions civiles, administratives et commerciales nationales

Postulation devant la Cour d'Appel d'ORLEANS (spécialité) et devant les Tribunaux Judiciaires et de Commerce d'Orléans, Blois, Tours et Montargis
Contactez-nous, nous vous rappelons
tél. : 02 38 53 57 26

avocat-devauchelle@orange.fr

Informations

En janvier 2024, le Cabinet de Maître Alexis DEVAUCHELLE a fusionné avec le Cabinet SCP LAVAL & FIRKOWSKI, avocats à ORLEANS