Alexis Devauchelle

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Les enjeux de la notification de la déclaration d’appel à l’avocat

Les enjeux de la notification de la déclaration d’appel à l’avocat

 

Le décret n°2017-0891 du 6 mai 2017 en ses dispositions applicables à la procédure d’appel dans les matières avec représentation obligatoire contient moultes chausse-trappes que mêmes les professionnels les plus rompus à la matière ne parviennent pas toujours à obvier.

Il faut bien reconnaître qu’à la technicité même des dispositions règlementaires, liée à une accumulation d’obligations procédurales et à une interpénétration des règles parfois peu évidente, se superpose une rédaction des textes manquant de rigueur qui peut offrir alors des interprétations divergentes.

Au-delà, au regard des sanctions applicables aux manquements procéduraux, il peut être également tentant pour des plaideurs en position délicate d’exciper de tous arguments de procédure pour faire échec à l’appel formé par leur adversaire, même les plus incertains.

 

Il en est ainsi des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile applicables aux procédures dite en circuit court.

Spécialement, le texte de l’article 905-1 du même code donne pour obligation à l’appelant de signifier sa déclaration d’appel à la partie défaillante dans le délai très court de 10 jours qui suit la réception de l’avis donné par le Greffe de la Cour, et ce à peine de caducité de sa déclaration d’appel.

Rappelons que la caducité de la déclaration d’appel ne permet pas aux parties frappées par cette sanction de saisir derechef la Cour d’Appel par une nouvelle déclaration d’appel et que l’instance d’appel est donc achevée, laissant pour irrévocable la décision initialement soumise à la censure du second de degré de juridiction. L’article 911-1 du code de procédure civile ne laisse en effet plus aucun espoir au plaideur dont l’appel a été frappé de caducité.

 

Mais l’article 905-1 ajoute une subtilité dès lors que l’avocat de la partie intimée se constitue en appel dans le délai de 10 jours précité, autorisant alors l’avocat de l’appelant à se dispenser de toute notification de l’appel à la partie elle-même.

Au regard du texte, la dénonciation de l’appel par l’avocat de l’appelant à cet avocat de l’intimé dispense effectivement de l’acte à dénoncer à la partie elle-même.

Mais ce texte oblige-t-il l’avocat de l’appelant à respecter un délai pour effectuer cette dénonciation à l’avocat adverse ? Le texte sanctionne-t-il également par la caducité de l’appel le non-respect de cette obligation ?

La rédaction du texte permettait toutes les interprétations tant sa rédaction est ambiguë.

En effet, si le texte comporte dans sa première partie l’obligation de signifier la déclaration d’appel à la partie défaillante dans le délai de 10 jours de la réception de l’avis du greffe, à peine de caducité, la seconde contrainte figure dans une partie suivante, séparée par un point-virgule, qui ne comporte pas expressis verbis de sanction en cas de défaut d’accomplissement de la formalité.

Il fallait donc être fin lecteur de la règle ainsi énoncée pour tirer de cette scission du texte des conséquences différentes en cas de manquement et cette lecture n’a pas toujours été celle de certains plaideurs ni de certains conseillers de la mise en état.

 

Sur interrogation de la Cour d’Appel d’Amiens, la seconde chambre de la Cour de cassation a heureusement levé un premier voile sur ces deux questions à travers un avis n°15010 du 12 juillet 2018.

La Cour d’appel a posé des questions précises à la juridiction suprême, à savoir :

« Lorsqu’un intimé constitue avocat postérieurement à l’avis de fixation à bref délai adressé par le greffe à l’appelant conformément à l’article 905 du code de procédure civile et avant l’expiration du délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation à bref délai prévu par l’article 905-1 du même code, la déclaration d’appel doit-elle être notifiée à l’avocat de l’intimé dans un délai déterminé ?

- en cas de réponse affirmative à la question précédente et dans l’hypothèse d’une constitution d’avocat par l’intimé dans les mêmes circonstances, quels sont la durée et le point de départ du délai ouvert à l’appelant pour notifier la déclaration d’appel à l’avocat de l’intimé ? 

- dans l’hypothèse d’une constitution d’avocat par l’intimé dans les mêmes circonstances, l’absence de notification de la déclaration d’appel à l’avocat constitué par l’intimé, dans le délai ouvert, emporte-t-elle caducité de la déclaration d’appel ?  » ;

Une seule réponse est apportée par la juridiction suprême : « l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel. ».

Il faut déduire de cet avis une réponse simple : dès lors qu’un avocat se constitue en appel pour l’intimé dans le délai de 10 jours de la réception de l’avis du greffe donné à l’avocat de l’appelant, il n’est pas nécessaire que l’avocat de l’appelant lui dénonce sa déclaration d’appel. Il n’encourt pas la sanction de la caducité de son appel.

La Cour de cassation va donc plus loin que le texte et considère que le délai et surtout la sanction de caducité de la déclaration d’appel ne sont pas applicables.

Elle n’évoque pas non plus une autre sanction possible.

 

Cette décision apparaît plutôt heureuse. En effet, dès lors que l’avocat de l’intimé se constitue sur l’appel c’est nécessairement parce que son client en a eu connaissance. De plus, dès lors qu’il se constitue, il connait nécessairement le numéro de registre général sous lequel la Cour d’appel instruit l’affaire, sinon sa constitution ne peut être formée via le RPVA et enregistrée par les services du greffe. Au demeurant, le courrier qu’adresse le Greffe de la Cour à l’intimé en lui demandant de constituer avocat devant la Cour contient ce numéro de registre général et l’intimé doit renseigner cette information lorsqu’il saisit le Greffe de la Cour d’Appel de sa constitution.

A quoi pouvait donc servir l’obligation de dénoncer un acte déjà connu de la partie intimée et de son conseil ? Il y avait là, de la part des rédacteurs de la réforme de mai 2017, une légère incompréhension des mécanismes de la procédure civile d’appel.

La clarification apportée par l’avis du 12 juillet apparaît donc non seulement logique en pratique, mais également procéder d’une bonne lecture des textes.

De plus, la portée de cet avis pourra être utilement étendue à la procédure ordinaire puisque l’article 902 modifié a édicté une obligation comparable de dénonciation de la déclaration d’appel à l’avocat de la partie intimé qui se constitue dans le mois de l’avis du greffe donné à l’avocat de l’appelant.

Concernant la procédure sur renvoi de cassation, la situation semble toutefois encore quelque peu différente dès lors que l’article 1037-2 du code de procédure civile ne prévoit pas qu’une signification à avocat de la déclaration de saisine doit être effectuée à l’avocat qui se constitue dans le délai de 10 jours de l’avis donné par le Greffe. En cas de renvoi et de défaut de constitution de l’intimé, il est seulement prévu une obligation de signification de la déclaration de saisine dans les 10 jours de l’avis du Greffe à cette partie défaillante. Ainsi, conviendrait-il de tenir pour sans effet au regard de cette obligation la constitution de l’avocat ou, au contraire et cela serait de bon sens, conviendrait-il de tenir l’obligation de dénonciation de la déclaration de saisie comme caduque ?

Une réponse pourrait être tirée par analogie de la jurisprudence de la Cour de cassation prise sur le fondement de l’article 902 puisque selon arrêt du 28 septembre 2017 (pourvoi n°16-23151), il a été jugé que « La constitution par l'intimé d'un avocat, avant même l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis, adressé à l'avocat de l'appelant par le greffe, d'avoir à signifier la déclaration d'appel à cet intimé, dispense l'appelant d'accomplir cette formalité, devenue sans objet. »

 

Il reste donc à espérer que l’avis du 12 juillet 2018 soit partagé par les juridictions d’appel dans leur ensemble et appliquée à la procédure ordinaire, comme à la procédure en circuit court, voire à la procédure après renvoi de cassation.

Publié le 26/07/2018

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