ACTUALITE DU DROIT IMMOBILIER février 2018 n°1
Garantie décennale - Éléments d’équipement du bâtiment- Malfaçons rendant l’ouvrage impropre à sa destination
Les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
3ème Civ 14 septembre 2017 pourvoi n°16-17.323
Cette décision reprend la solution récemment dégagée dans un arrêt du 15 juin 2017 (3ème Civ. 15 juin 2017, pourvoi n°16-19.640) à propos de l’installation d’une pompe à chaleur et dispense de rechercher si l’élément d’équipement constitue par lui-même un ouvrage ou s’il est ou non indissociable, à condition, toutefois, qu’il soit établi que les désordres qui l’affectent rendent l’ouvrage en son ensemble impropre à sa destination.
Assurance dommages-ouvrage - Absence de réponse de l’assureur dans les délais légaux
La sanction du non-respect du délai de soixante jours prévu par l’article L. 242-1 du code des assurances, qui autorise l’assuré à préfinancer les travaux à ses frais moyennant une majoration de sa créance indemnitaire, est limitative. Elle ne se conjugue pas avec une cause de responsabilité.
Doit être alors rejetée la demande en paiement de dommages-intérêts formée par des tiers à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage au titre du non-respect de ce délai.
3ème Civ 14 septembre 2017 pourvoi n°16-21.696
Bail commercial – Point de départ de la prescription de l’action en fixation du loyer du bail renouvelé
Le point de départ du délai de prescription biennale de l’action engagée par l’adjudicataire en fixation du prix du bail renouvelé avant l’adjudication se situe à la date de prise d’effet du renouvellement lorsque l’acceptation du bailleur est intervenue avant cette date.
La demande de renouvellement du bail commercial n’entre pas dans les prévisions de l’article 684 de l’ancien code de procédure civile.
3ème Civ 7 septembre 2017 pourvoi n°16-17.174
Bail commercial - Point de départ de l’action en requalification d’un contrat en bail
Le point de départ de la prescription biennale applicable à la demande de requalification d’une convention en bail commercial court à compter de la date de conclusion du contrat, peu important que celui-ci ait été renouvelé par avenants successifs.
3ème Civ 14 septembre 2017 pourvoi n°16-23.590
Bail commercial – exercice du droit d’option – Dénégation du statut des baux commerciaux au locataire
Le bailleur qui a offert le paiement d’une indemnité d’éviction après avoir exercé son droit d’option peut dénier au locataire le droit au statut des baux commerciaux tant qu’une décision définitive n’a pas été rendue sur la fixation de l’indemnité d’éviction.
3ème Civ.7 septembre 2017 pourvoi n°16-15.012
Bail rural – mention de la mise en demeure avant résiliation
La mise en demeure préalable à la résiliation d’un bail rural pour défaut de paiement des fermages, en application de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, doit, à peine de nullité, rappeler les termes de ce texte.
3ème Civ 7 septembre 2017 pourvoi n°16-19.874.
Construction immobilière - qualification de vente en l’état futur d’achèvement
Ne constitue pas une vente en l’état futur d’achèvement la vente de lots en l’état de locaux industriels désaffectés, alors que le coût des travaux, non inclus dans le prix de vente, était à la charge des acquéreurs, qu’aucune obligation de versement de fonds au titre des travaux n’avait été souscrite au profit du vendeur qui n’avait pas à assurer la charge de leur maîtrise d’ouvrage, que les parties s’étaient accordées en connaissance de cause pour que les acquéreurs bénéficiassent d’avantages fiscaux et qu’il ne pouvait être reproché au vendeur d’avoir participé à un montage artificiel ou frauduleux.
Les demandes en nullité de la vente devaient être rejetées.
3ème Civ 14 septembre 2017 Pourvoi n°15-19.753.
Sous-traitant - Garanties obligatoires - nullité de la renonciation du sous-traitant en cours d’exécution du contrat de sous-traitance
La « mainlevée » du cautionnement donnée par le sous-traitant après la conclusion du sous-traité est nulle et la caution ne peut s’en prévaloir pour dénier sa garantie, les dispositions d’ordre public de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 interdisant toute renonciation ou remise conventionnelle par le sous-traitant à la caution.
3ème Civ 14 septembre2017 pourvoi n°16-18.146.
Agent immobilier - Défaut de preuve du mandat - nullité relative
Le formalisme du mandat de gestion immobilière a pour objet, dans les rapports entre les parties, la sauvegarde des intérêts privés du mandant.
Il s’ensuit que son non-respect entraîne une nullité relative, laquelle peut être couverte par la ratification ultérieure des actes de gestion accomplis sans mandat.
Les héritiers du mandant avaient poursuivi leurs relations avec l’agent immobilier, mandataire de gestion de leur auteur, sans émettre la moindre protestation sur la qualité des prestations fournies ou les conditions de leur rémunération, dont il leur a été rendu compte de façon régulière et détaillée, avant de mettre un terme à sa mission sept ans plus tard, dans les formes et conditions stipulées dans les mandats écrits que celui-ci leur avait expédiés pour signature. Ainsi lesdits héritiers avaient ratifié, en connaissance de cause, les actes et coût de cette gestion locative, et leur action en restitution des honoraires perçus était injustifiée.
1ère Civ. 20 septembre 2017 pourvoi n°16-12.906
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