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ACTUALITE DU DROIT IMMOBILIER ET DE LA CONSTRUCTION - octobre 2017

ACTUALITE DU DROIT IMMOBILIER ET DE LA CONSTRUCTION - octobre 2017

Responsabilité de l’agent immobilier - Ignorance des intentions de l’acquéreur

Responsabilité du Notaire - Ignorance des intentions de l’acquéreur

L’agent immobilier qui a été maintenu dans l’ignorance de la destination particulière que son mandant projetait de donner à l’immeuble qu’ »il avait recherché, en l’affectant, au contraire de ce qu’il avait déclaré, à une exploitation professionnelle immédiate, n’a failli ni à ses obligations d’investigation ni à son devoir d’information et de conseil sur l’inadaptation du bien acquis, du fait de son classement administratif au jour de la vente, à la réalisation d’un tel projet.

Le notaire chargé de dresser un acte de vente immobilière n’est pas tenu de vérifier la possibilité de procéder à un changement de destination de l’immeuble vendu qui n’est pas mentionné à l’acte et dont il n’a pas été avisé, à moins qu’il n’ait pu raisonnablement l’ignorer.

1ère Civ. - 29 mars 2017 pourvoi n°15-50.102.

 

Apparence de Propriété - Recherche nécessaire de l’erreur commune

Pour prononcer la démolition d’ouvrages édifiés sur une parcelle dépendant de la zone des cinquante pas géométriques, la cour d’appel devait rechercher, comme il le lui était demandé, si, lors de la vente du fonds, l’acquéreur était de bonne foi et pouvait ainsi se prévaloir d’une erreur commune.

3ème Civ. - 30 mars 2017 pourvoi 15-21.790.

 

Bail commercial - Clause limitant la révision judiciaire

La renonciation par le preneur à son droit d’obtenir la révision judiciaire ne peut valablement intervenir qu’une fois ce droit acquis, soit, dans le cas de l’article L. 145-39 du code de commerce, après le constat d’une augmentation du loyer de plus d’un quart par le jeu de la clause d’échelle mobile.

Une clause qui fait obstacle pendant toute la durée du bail commercial à la révision judiciaire du loyer à une somme inférieure au loyer contractuel, même dans le cas où la valeur locative se révélerait inférieure au loyer contractuel, est contraire aux dispositions impératives du statut.

3ème Civ. - 30 mars 2017 pourvoi n°16-13.914.

 

Bail commercial – Absence de nécessité de dénoncer aux créanciers inscrits le commandement de payer

Le commandement de payer visant la clause résolutoire n’a pas à être dénoncé aux créanciers inscrits.

3ème Civ. - 16 mars 2017 pourvoi n°15-29.206.

 

Nullité d’un bail – conditions de mise en œuvre

L’exception de nullité d’un bail conclu au nom d’une indivision dépourvue de personnalité  juridique ne peut prospérer que pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas été exécuté.

3ème Civ. - 16 mars 2017 pourvoi n°16-13.063

 

Constructions sur le terrain d’autrui. - Rapports entre concubins

En l’absence de convention particulière réglant le sort de la construction, les dispositions de l’article 555 du code civil ont vocation à régir les rapports entre les concubins.

L’existence d’une telle convention ne peut déduire de leur seule situation de concubinage et l’indemnisation de celui qui a concouru à la construction d’ouvrage sur le terrain d’autrui n’est pas subordonnée au caractère exclusif de sa participation.

3ème Civ. - 16 mars 2017 Pourvoi n°15-12.384.

 

Urbanisme - Application dans le temps de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme

Une loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours du moment où elle entre en vigueur, même lorsque ces situations font l’objet d’une instance judiciaire.

A donc violé l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, dans sa version issue de la loi no 2015-990 du 6 août 2015, la cour d’appel qui, par un arrêt du 8 octobre 2015, ordonne la démolition d’une construction en statuant sur le fondement de l’article L. 480-13, dans sa rédaction issue de la loi no 2006-872 du 13 juillet 2006.

3ème Civ. - 23 mars 2017 pourvoi n°16-11.081

 

Publié le 16/10/2017

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