La communication des pièces devant la Chambre des expropriations de la Cour d'Appel
La troisième chambre civile de la Cour de cassation met en perspective les règles applicables à la communication des pièces dans le cadre de la procédure d'expropriation.
Elle juge, au seul visa de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation ancien, que l’appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu’il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l’appel et, donc, qu'il lui appartient impérativement de déposer ses pièces avant l'expiration de ce délai de deux mois, peu important que les pièces produites après ce délai aient déjà été communiquées devant les premiers juges.
La Cour de cassation censure ainsi la Cour d'appel qui avait admis la communication de pièces postérieurement au délai de deux mois de l'article R. 13-49 (délai qui est passé à 3 mois depuis le 1er janvier 2015 et qui figure désormais à l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique).
La Cour de cassation retient une interprétation extrêmement rigoureuse des dispositions spécifiques aux procédures d'appels applicables en matière d'expropriation concernant la production des pièces au soutien des mémoires.
Civ. 3ème chambre 15 juin 2017 pourvoi n°16-50039
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