Alexis Devauchelle

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(R)évolution dans la procédure civile au mois de mai 2017

(R)évolution dans la procédure civile au mois de mai 2017

Parmi la kyrielle de décrets publiés au début du mois de mai 2017, l’un d’entre deux, un décret ‘fourre-tout’ n°2017-892 du 6 mai 2017 comporte diverses mesures de modernisation et de  simplification de la procédure civile. Il affecte notamment les procédures de récusation, les règles relatives à la péremption d’instance, la forme des conclusions, les notifications internationales, la procédure participative, les experts judiciaires, la communication électronique devant le Tribunal de Grande Instance et les procédures d’exécution.

 

Ce décret doit être décrypté dans ses éléments les plus saillants tant ses implications sur le quotidien sont nombreuses et importantes pour le quotidien du praticien du procès civil.

 

La rédaction du décret sous forme parfois de remplacement d’un ou quelques mots dans un article d’un autre texte et de simple renvoi à ce texte rend sa lecture très délicate et le Législateur devrait désormais proscrire ces formulations par renvoi qui ne confèrent à la modification entamée qu’un caractère difficilement appréhendable, même par les professionnels du droit.

Cette rédaction oblige en réalité à pratiquer une gymnastique de renvoi aux publications du site Légifrance et à son actualisation par les pouvoirs publics pour apprécier les textes modifiés dans leur teneur complète.

 

 

Pour la majeure partie d’entres elles, ces modifications entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret n°2017-892 au JORF. L’article 70 du décret diffère cependant l’entrée en vigueur de certaines modifications.

 

Ce court article d’actualité n’a évidemment pas vocation à l’exhaustivité, mais simplement à mettre en évidence les plus grands bouleversements provoqués.

 

 

En premier lieu, le régime de la récusation et du renvoi pour cause de suspicion légitime est simplifié à compter de l’entrée en vigueur du décret (cf. art. 70 I.).

 

Il y a même là une véritable simplification du régime précédent.

 

Ainsi, la demande de récusation des juges du premier degré ou d’un juge d’appel doit être formée dès que la partie en a connaissance et ce, à peine d’irrecevabilité. Le délai est donc laissé à l’appréciation souveraine du juge. 

La demande ne peut en toutes hypothèses être présentée après la clôture des débats, donc la fin des plaidoiries.

Elle doit être portée devant le Premier Président de la Cour d’appel par avocat selon un acte précisant les motifs et accompagné des pièces justificatives.

Si la demande est formée contre plusieurs juges, elle doit être demandée dans le même acte, sauf à ce que les causes surviennent postérieurement.

Point très intéressant, la demande de récusation ne peut enfin plus polluer l’instance et provoquer son interruption puisqu’elle ne dessaisit pas la juridiction, sauf décision de sursis prononcée par le Premier Président de la Cour d’Appel.

On peut imaginer cependant que dans grand nombre de cas, la Juridiction patientera sagement la décision du Premier Président pour vider son délibéré et éviter sa remise en cause postérieure.

La décision doit être rendue dans le mois de la présentation de la demande et est susceptible - en cas de rejet - de pourvoi dans un délai de 15 jours de sa notification par le greffe.

Si la décision fait droit à la demande, l’affaire est renvoyée devant une autre juridiction . Les actes de procédure accomplis auparavant conservent leur effet. Seule l’éventuelle décision rendue tranchant le principal ou étant exécutoire à titre provisoire est non avenue.

Le rejet de la demande peut être assorti d’une amende civile portée désormais à 10.000 €, montant qui pourra freiner quelques velléités.

 

Lorsque la demande vise le Premier Président de la Cour d’appel ou la Cour d’Appel, elle suit le même régime que précédemment, mais doit être adressée au Premier Président de la Cour de cassation par un avocat aux Conseils.

 

Ce nouveau régime permettra de traiter avec une célérité accrue les demandes de récusation et de renvoi pour suspicion légitime. Il limitera également leur multiplication avec l’obligation de former la demande par avocat et une sanction financière nettement alourdie en cas de procédure abusive.

 

 

En second lieu, le juge peut désormais soulever d’office la péremption de l’instance alors qu’il s’agissait auparavant d’une fin de non-recevoir à la seule disposition des parties (article 3 du décret).

Il doit cependant - et fort opportunément - demander préalablement aux parties de présenter leurs observations.

Ainsi, le juge dispose d’une nouvelle fin de non-recevoir qu’il peut relever d’office, ce qui caractérise encore que le procès n’est plus désormais la chose des parties.

Les parties devront alors veiller à l’informer des diligences interruptives de péremption qui auront pu éventuellement survenir sans qu’il en ait eu connaissance.

 

 

En troisième lieu, le décret affecte les procédures orales (article 4 à 6 du décret) et ce, dès sa publication au JORF.

L’usage est désormais largement répandu d’établir des conclusions dans ces matières. Désormais, dès lors que les parties signifient des conclusions en étant assistées d’un avocat, ces écritures doivent être à l’identique dans leurs formes de celles signifiées devant le Tribunal de Grande Instance ou la Cour d’Appel dans les matières avec représentation obligatoire et, ainsi, être accompagnées d’un bordereau récapitulatif des pièces produites, formuler les prétentions et moyens en visant les pièces correspondantes et récapituler les demandes dans un dispositif.

Le juge ne statuera que sur les dernières conclusions et ne se prononcera que sur les prétentions figurant dans le dispositif de celle-ci.

 

Il y là une volonté très clairement affichée d’uniformiser la présentation des écritures quelque soit la juridiction saisie.

L’auteur de ces lignes ne peut que se féliciter d’une telle uniformisation qui permet à chacun des plaideurs de bien déterminer les prétentions et les faits soumis au juge.

L’oralité pouvait comporter certain risque pour le juge, qui pouvait omettre de statuer sur une prétention simplement évoquée oralement ou perdu dans le corps d’un des jeux de conclusions successifs adressées à la partie adverse.

 

Ce surcroît de technicité juridique offre donc en échange un surcroît bienvenu de sécurité juridique.

 

Il sera souligné que concernant les conclusions à signifier devant le Tribunal de Grande Instance dans les matières avec représentation obligatoire, ce même décret oblige le plaideur à présenter sous chaque prétentions les pièces correspondantes avec leur numérotation (article 18 du décret).

La même obligation existe en cause d’appel.

Si aucune sanction n’est assortie à cette nouvelle formalité, il n’en demeure pas moins que l’on voit bien poindre à l’horizon la volonté du législateur de contraindre les parties à une formalisme de plus en plus poussé dans la rédaction de leurs conclusions.

 

En outre, devant le Tribunal de Grande Instance et dans les matières avec représentation obligatoire, la communication électronique via RPVA deviendra obligatoire pour les instances introduites à compter du 1er septembre 2019, alors que jusque-là il ne s’agit que d’une option (articles 20 et 70 IX du décret).

La pratique d’e-barreau sera donc incontournable pour celui qui voudra exercer son art dans les matières avec représentation obligatoire en première instance comme en appel.

 

Là encore le décret provoque un alignement entre les obligations formelles des parties en appel et celles de première instance.

 

 

En quatrième lieu, les règles applicables aux notifications internationales évoluent et sont modifiées dès à compter de la publication du décret au JORF.

 

La partie la plus notable de cette modification relative aux notifications internationales consiste en la possibilité pour le plaideur de déclarer au Greffe qu’il élit domicile en France pour recevoir les actes de procédure jusqu’à la notification relative à l’exercice d’une voie de recours. Cette élection de domicile peut être formalisée par la partie elle-même ou par son représentant. 

 

Il reste cependant à s’interroger sur la mise en oeuvre de cette élection de domicile, alors que celle-ci peut priver la partie d’un allongement de certains délais de procédure qui lui profite.

 

 

En cinquième lieu, le décret précise les règles applicables à la résolution amiable des différents et provoque une interruption des délais pour conclure en appel à compter du jour où le juge d’appel est informé de la conclusion d’une procédure participative.

L’interruption prend fin au jour de la même information donnée au juge d’appel de l’extinction de la procédure participative. 

De plus, à compter de cette information, les juges de première instance et d’appel doivent ordonner le retrait du rôle de l’affaire.

 

La procédure de jugement après l’accord partiel ou l’échec de cet tentative de rapprochement et la possibilité de compléter la convention dans un acte contresigné d’avocat trouvent également des compléments.

 

Peut-être ces dispositions permettront-elles de faire progresser le mécanisme peu usité jusque là de la procédure participative ?

 

 

En sixième lieu, ce sont les règles relatives au déplacement international d’enfant qui sont revisitées.

 

 

Enfin, la perception de la taxe destinée à alimenter le fonds d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appel d’appel est prolongée jusqu’au 31 décembre 2026, disposition qui figurait d’ailleurs déjà dans une Loi de finances précédente.

 

Mais cela n’est guère surprenant au regard de l’impréparation du texte supprimant la fonction d’avoué à la Cour et l’absence de mesures efficaces concernant le reclassement du personnel de études d’avoué par l’Etat (cf. rapport n°580 2013-2014 du 4 juin 2014 de la Commission des lois du Sénat). 

 

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat à la Cour d’Orléans, spécialiste de l’appel

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

Publié le 08/07/2017

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