Alexis Devauchelle

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La nouvelle procédure d’appel n°I

La nouvelle procédure d’appel n°I

Dans le cadre du décret n°2017-891 en date du 6 mai 2017, le Gouvernement a entendu provoquer de nouveaux aménagement de la procédure d’appel en bouleversant des notions aussi variées que les exceptions d’incompétence, notamment quant aux recours à former sur les décisions d’incompétence, et aux règles formelles applicables dans les matières avec représentation obligatoire, qui, rappelons le encore en tant de besoin, englobent désormais les appels des décisions rendues par les conseils de prud’hommes.

Le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 modifie la procédure d’appel pour les décisions rendues dès à compter du 1er septembre 2017 - donc non pour les procédures alors en cours ou les décisions rendues avant cette date - à l’exception de certaines dispositions relatives à l’aide juridictionnelle et aux renvois de cassation qui s’appliquent dès le lendemain de sa publication au JORF.

Ce sont ces dispositions immédiates dans leur application auquel l’auteur de ces lignes va s’intéresser en priorité. L’article 53 du décret énonce les règles d’applicabilité immédiate ou différé des dispositions qu’il contient.

 

Sont d’application immédiate (soit dès le lendemain de la parution du décret au JORF), d’une part, les règles relatives à l’aide juridictionnelle et aux effets d’une demande d’aide juridictionnelle déposée dans le cadre d’un dossier introduit devant les cours d’appel et, d’autre part, certaines  règles relatives à la procédure après cassation lorsque que la Cour de cassation renvoie la cause devant une autre Cour d’appel que celle qui fut cassée ou devant la même Cour mais autrement composée.

Il faut donc considérer, à défaut d’autres précisions dans le corps du décret n°2017-891, que cette applicabilité immédiate concerne les instances en cours - ce qui ne va pas sans poser question lorsque les délais sont actuellement en cours. 

 

En premier lieu, le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 a apporté des correctifs aux erreurs commises précédemment par le décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016, lequel avait - pour mémoire - purement et simplement abrogé l’article 38-1 du décret du 19 décembre 1991.

Pour être plus clair, le décret de décembre avait tout bonnement supprimé l’effet interruptif que produisait le dépôt du dossier d’aide juridictionnelle sur les délais prévus aux articles 902, 908, 909 et 910 du code de procédure civile. Si une directive avait tenté de faire revenir à la vie cette disposition pourtant abrogée - au moyen d’ailleurs d’un analyse juridique tout aussi légère qu’originale - il n’en demeurait pas moins que cette abrogation et la disparition de l’effet interruptif étaient admises par l’ensemble des juristes un tant soit peu sérieux.

L’article 38 du décret du 6 mai 2017 fait donc renaître l’effet interruptif de la demande d’aide juridictionnelle lorsque la demande d’aide juridictionnelle est déposée « au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident »

Mais attention, le rédacteur du décret n’ayant pas mentionné d’effet interruptif du délai fixé à l’article 902 du code de procédure civile pour dénoncer la déclaration d’appel dans le mois de l’avis donné pour ce faire par le Greffe, ce sont seulement les délais pour conclure prévus aux articles 908, 909 et 910 qui sont interrompus.

Il n’en demeure pas moins que cet effet interruptif des délais constitue de plus fort une véritable aubaine pour le plaideur souhaitant gagner du temps et éviter une exécution rapide d’un jugement défavorable, pourvu qu’il ne soit pas assorti de l’exécution provisoire, puisqu’il peut différer tant son acte d’appel que les conclusions au soutien de ses intérêts dans l’attente d’une décision définitive sur la demande d’aide juridictionnelle ou sur le recours formée contre la décision de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, un nouveau délai de même durée naissant alors à compter de cette décision.

Curieusement le délai pour assigner visé à l’article 902 du code de procédure civile semble avoir été quelque peu oublié par le législateur, ce qui devrait donc contraindre le cas échéant le demandeur à l’aide juridictionnelle à exposer des frais d’acte de dénonciation d’appel tandis que le délai sera en cours d’expiration et que la décision d’aide juridictionnelle ne sera pas encore rendue ni l’huissier chargé d’instrumenter désigné par le bureau d’aide juridictionnelle compétent, sauf sinon à s’exposer à la sanction de la caducité de son appel prononcée d’office par le conseiller de la mise en état.

Enfin, il sera relevé que le décret du 6 mai 2017 ne produit pas d’effet rétroactif et ne s’applique qu’aux dossiers d’aide juridictionnelle déposés après son entrée en vigueur. Les omissions passées ne peuvent donc être réparées.

 

En second lieu, le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 modifie les dispositions applicables à la procédure après renvoi en cassation pour les déclarations de saisine et les procédures sur renvoi présentées à compter de son entrée en vigueur.

Si auparavant, la procédure devant la Cour de renvoi n’était pas affectée par les délais prévus aux articles 908 et suivants, ce qui était somme toute logique tandis que la procédure sur renvoi ne constitue que la poursuite de l’instance d’appel cassée, désormais la procédure « Magendie » issue du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 lui est pleinement applicable.

Cela signifie que les sanctions pourront être prononcées par le conseiller de la mise en état en cas de manquement par une partie à ses obligations découlant des articles 902 à 910 du code de procédure civile.

Il n’en demeure pas moins que la partie qui n’a pas conclu devant la Cour de renvoi ou celle dont les conclusions ont été déclarées irrecevables pourra néanmoins s’appuyer sur les conclusions signifiées devant la Cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.

L’article 634 du code de procédure civile énonce en effet :

« Les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas. »

Une attention toute particulière doit être apportée à ces dernières dispositions, car elles n’auront d’effet que pour les seules affaires en cours d’instruction devant les cours de renvoi au 11 mai 2017 et jusqu’au 1er septembre 2017 - ce qui ne va pas sans poser problème lorsque les délais sont actuellement en cours.

Après le 1er septembre 2017, la procédure après renvoi connaîtra un sort différent de la procédure ordinaire, avec de nouvelles obligations pour le saisissant et le défendeur, avec de nouveaux délais assortis de sanctions nouvelles.

Cette nouvelle procédure sera détaillée ultérieurement.

Mais pourquoi provoquer cette évolution de la procédure sur renvoi de cassation selon deux formules distinctes et en deux temps ?

En d’autres mots, pourquoi faire simple ?

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat à la Cour d’Orléans, spécialiste de l’appel

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

Publié le 10/06/2017

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