Alexis Devauchelle

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La postulation en matière prud’homale existe-t-elle en appel ?

La postulation en matière prud’homale existe-t-elle en appel ?

 

Voilà une question qui a peut-être pu trouver une réponse provisoire de la part de la Cour de cassation qui, aux termes d’un simple avis du 5 mai 2017, lequel n’a rappelons le aucun caractère contraignant ou liant pour les juridictions, a pu affirmer que les dispositions des articles 5 et 5-1 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ne s’appliquent pas devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale.

Il faut bien dire qu’une première circulaire à la rédaction imprécise n’avait pas permis d’apporter une réponse juridique sur cette question et que les Cours d’appel étaient divisées.

 

Première remarque formelle, cet avis a été rendu par formation mixte composée de la deuxième chambre civile – spécialisée sur les questions procédurales – et de la chambre sociale, ce qui lui confère tout de même une certaine autorité.

Seconde remarque, la Cour de cassation met en perspective les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 (modifiées par la Loi Macron pour la finance, l’activité et l’égalité des chances économiques n°2015-990 du 6 août 2015) avec celles de l’article R. 1461-2 du code du travail (telles qu’issues du décret n°2016-660 du 20 mai 2016).

 

La Cour de cassation estime que les textes ont instauré non seulement une procédure spécifique de représentation obligatoire propre à la matière prud’homale (avec une possibilité de représentation soit par un avocat soit par un défenseur syndical).

Allant plus loin dans l’analyse, la Cour de cassation estime que les textes élargissent le champ de la postulation aux avocats à l’effet de simplifier et rendre moins onéreux l’accès au service public de la Justice.

Si la première branche de la motivation de l’avis est juridique, la seconde est purement politique et ne repose que sur un a priori quelque peu erroné.

 

En premier lieu, si les textes concernant la postulation par les avocats ont été modifiés par la Loi Macron, cette modification n’a aucunement contrarié le champ territorial d’intervention des avocats spécifiquement pour la matière sociale. La Loi Macron n’a même posé aucune dérogation aux règles de postulation concernant les appels en matière prud’homale.

D’ailleurs, la Loi Macron d’août 2015 n’avait pas anticipé le décret de mai 2016…

En outre, évincer la postulation territoriale des avocats mais imposer en même temps une limitation territoriale d’intervention aux défenseurs syndicaux pose question quant à l’égalité de l’accès à la Justice (cf. articles D 1453-2-1 & D .1453-2-4 du code du travail).

Dès lors, la première branche de la motivation ne parvient pas à convaincre le lecteur. Mais soit… Il s’agit probablement pour la Cour de cassation de s’inscrire dans le sens de l’Histoire.

 

En second lieu, l’aspect prôné, soit disant pragmatique, sur la question de la simplification et du coût réduit de l’accès à la Justice est sinon faux, à tout le moins intellectuellement perturbant.

En effet, tous les acteurs du procès d’appel s’accordent à constater que les règles de ce procès se sont considérablement complexifiées et alourdies depuis le décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 et ses corrections successives.

Or la matière prud’homale d’appel n’échappe désormais plus à ces règles complexes et coercitives.

L’argument tenant à la simplification est dès lors non avenu.

Quant à celui de la réduction du coût, il revient à imaginer que le plaideur ne va pas devoir supporter les frais d’une procédure, qui auparavant était principalement gérée par les Greffes des Cours d’Appel et qui désormais incombe à son conseil.

Il est évident que le conseil spécialisé en droit social aura tout intérêt, pour sécuriser sa procédure, à s’adjoindre les compétences d’un avocat spécialisé dans les procédures d’appel afin d’éviter de chuter avec son client dans les nombreux traquenards tendus sur le long chemin de la procédure d’appel et pour espérer aboutir à un arrêt au fond statuant sur ses droits et non sur la caducité de son appel ou l’irrecevabilité de ses demandes…

En toutes hypothèses, même si la gestion du procès d’appel n’est pas partagée par l’avocat plaidant avec un conseil spécialisé en procédure, le premier devra alors assumer tous les rôles seul et effectuer les nouveaux actes que la procédure impose désormais.

L’argument tenant à la réduction du coût apparaît bien pieux, sinon quelque peu naïf.

 

Enfin, une hirondelle ne faisant pas le printemps, il sera judicieux, pour le plaideur féru de matière prud’homale, de ne pas se rassurer trop hâtivement de la position émise par cet avis et d’attendre quelque arrêt de principe que la Chambre mixte de la Cour de cassation serait inspirée de rendre en améliorant la motivation jusqu’ici retenue, éventuellement sur les pourvois dont la Cour est d’ores et déjà saisie.

Il ne faut d’ailleurs pas oublier que concernant les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation n’avait déjà pas hésité à contredire un de ses propres avis quelques mois seulement après son prononcé (voir à ce titre l’arrêt de l’Ass. Plén 5 déc. 1994 n°13-19674 & l’avis 1200005 du 25 juin 2012 sur la question de la communication des pièces en appel).

Enfin, il convient de rappeler que l’outil de transmission des données RPVA ne permet pas actuellement à un avocat extérieur au ressort de la Cour d’assurer la représentation de son client et de réaliser les actes de la procédure en respect des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile, lesquelles imposent la transmission des actes par voie sécurisée à travers e-barreau à peine d’une irrecevabilité prononcée d’office.

Si l’article 30 du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 autorise un possible retour aux ‘formules papiers’ (sous réserve toutefois de justifier de la cause étrangère visée à l'article 930-1 du cpc), il ne semble pas pour autant régler l’ensemble des difficultés et risque même de générer un contentieux propre à la recevabilité des actes accomplis sans transmission informatique devant le conseiller de la mise en état.

En outre, en vertu de l’article 53 de ce décret, cet article 30 ne sera applicable qu’à compter du 1er septembre 2017 et pas pour les actes accomplis auparavant.

 

Publié le 19/05/2017

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