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Droit de la construction - mai 2017 n°I

Droit de la construction - mai 2017 n°I

Bail commercial - révision du prix - Mode de calcul de la variation de plus d’un quart

Pour vérifier les conditions d’application de l’article L. 145-39 du code de commerce, il faut comparer au prix précédemment fixé par l’accord des parties, hors indexation, le loyer obtenu par le jeu de la clause d’indexation, et non le loyer effectivement payé.

3e Civ. - 15 décembre 2016 pourvoi n°15-27.148

 

Bail commercial - Révision du prix - Calcul de la variation de plus d’un quart

Après le renouvellement d’un bail commercial, le loyer permettant d’apprécier l’existence d’une variation d’un quart ouvrant l’action en révision de l’article L. 145-39 du code de commerce est le loyer tel qu’arrêté lors du renouvellement qui a fait naître un nouveau bail.

3e Civ. - 15 décembre 2016 pourvoi n°15-23.069

 

Bail commercial - Droit de repentir - Absence d’effet d’un arrêt rectificatif

Un arrêt rectificatif, qui rectifie une erreur purement matérielle affectant le dispositif d’un précédent arrêt sur le montant de l’indemnité d’éviction, n’ouvre pas un nouveau délai pour l’exercice du droit de repentir.

3e Civ. - 15 décembre 2016 pourvoi n°15-28.786

 

Bail dhabitation - Validité du congé

Les dispositions de l’article 15 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, telles que modifiées par la loi du 24 mars 2014, promulguée le 27 mars 2014, ne s’appliquent pas à un congé ayant produit ses effets légaux avant leur entrée en vigueur.

3e Civ. - 1er décembre 2016 pourvoi n°15-19.915

 

Vente d’immeuble - Garantie des vices cachés

L’absence de syndic de copropriété ne constitue pas un vice de nature à rendre l’immeuble impropre à son usage d’habitation ni à en diminuer tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait acquis qu’à un prix moindre s’il l’avait connu.

3e Civ. - 8 décembre 2016 pourvoi n°14-27.986

 

Vente d’immeuble - Diagnostic erroné du contrôleur technique

Les préjudices liés à la présence de termites non mentionnée dans l’attestation destinée à informer l’acquéreur, prévue par l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, revêtent un caractère certain.

3e Civ. - 8 décembre 2016 pourvoi n°15-20.497

Publié le 15/05/2017

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