Droit de la construction Avril 2017 n°2
Agent immobilier - Nécessité d’une mandat
Aucune somme d’argent n’est due, à quelque titre que ce soit, à l’agent immobilier avant que l’opération pour laquelle il a reçu un mandat écrit ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l’engagement des parties
Dès lors qu’un tel mandat ne permet pas à l’intermédiaire qui l’a reçu d’engager le mandant pour l’opération envisagée, le refus de ce dernier de réaliser cette opération aux conditions convenues ne peut lui être imputé à faute pour justifier sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, hormis s’il est établi que le mandant a conclu l’opération en privant le mandataire de la rémunération à laquelle il aurait pu légitimement prétendre.
Une juridiction ne peut dès lors condamner le mandant qui a décliné à trois reprises les offres d’achat transmise par l’agent immobilier à lui payer l’indemnité conventionnelle forfaitaire prévue à titre de clause pénale en cas de violation de son engagement exprès de vendre son bien aux conditions du mandat, tout en constatant que la vente n’avait pas été effectivement conclu.
Une telle clause emporte obligation de conclure la vente, sauf à payer cette somme, même en l’absence de faute imputable au mandant.
1re Civ. - 16 novembre 2016 pourvoi n°15-22.010
Architecte entrepreneur - réception tacite - présomption de volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage
La juridiction ne peut exclure l’existence d’une réception tacite, alors qu’elle relève que le maître de l’ouvrage a pris possession des lieux postérieurement à la résiliation du marché par l’entreprise et qu’à cette date, aucune somme ne lui était réclamée au titre du marché, ce qui laissait présumer sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage.
3e Civ. - 24 novembre 2016 pourvoi n°15-25.415
Architecte entrepreneur - Réception judiciaire - Immeuble habitable
Une juridiction ne peut refuser de prononcer la réception judiciaire, alors qu’elle constate que la maison était habitable.
3e Civ. - 24 novembre 2016 pourvoi n°15-26.090
Bail d’habitation - loi du 6 juillet 1989 - Restitution du dépôt de garantie - Majoration
La majoration prévue par l’article 22, alinéa 7, de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi no 2014-366 du 24 mars 2014, s’applique à la demande de restitution du dépôt de garantie formée après l’entrée en vigueur de cette dernière loi.
Cette nouvelle loi régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.
3e Civ. - 17 novembre 2016 pourvoi n°15-24.552
Compétence du Tribunal d’instance - Bail mixte
Le tribunal d’instance est compétent pour connaître des actions portant sur les baux mixtes, à usage d’habitation et professionnel
3e Civ. - 17 novembre 2016 pourvoi n°15-25.265
Vente - Erreur sur la substance. - Terrain inconstructible
L’annulation rétroactive d’un permis de construire obtenu après une vente est sans incidence sur l’erreur devant s’apprécier au moment de la formation du contrat.
3e Civ. - 24 novembre 2016 pourvoi n°15-26.226
Commentaires
Soyez le premier à commenter cette publication