Alexis Devauchelle

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Renvoi après cassation et communication électronique

Renvoi après cassation et communication électronique

Aux termes d’un arrêt rendu le 1er décembre 2016, la Cour de cassation est venue préciser le mode de saisine de la Cour de renvoi désignée après le prononcé d’une cassation dans un procès relevant de la matière avec représentation obligatoire.

Pour la Cour suprême, la saisine de la Cour de renvoi doit être effectuée par voie électronique et donc via le RPVA et ce, quelque soit la date de la déclaration d’appel initiale.

La cour de cassation décide d’une application immédiate aux instances en cours des modalités de saisine de la Cour d’Appel issues de l’arrêté du 30 mars 2011 et de l’article 930-1 du code de procédure civile.

Elle juge ainsi irrecevable la déclaration de saisine qui n’avait pas été effectuée sous cette forme, tandis que l’appel initial ayant donné lieu à l’arrêt cassé était antérieur à la forme électronique imposée.

Il faut dire que l’auteur de la saisine avait peut-être imprudemment procédé par courrier adressé au Greffe contenant sa déclaration…

La Cour de cassation ne suit pas l’auteur du pourvoi lorsqu’il plaidait que la saisine imposée par l’article 1032 du code de procédure civile n’était pas au rang des actes visés par la communication électronique obligatoire à peine de nullité, pour s’appliquer à l’ensemble des procédures sur renvoi et donc à celles non concernées par cette technique. Elle ne prend pas davantage en considération le fait que la procédure devant la Cour de renvoi n’est que la poursuite de l’instance d’appel frappée par la cassation.

Elle juge encore que cette obligation ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable. Cette réponse n’est absolument pas surprenante, dans la mesure où cet argument opposé aux mesures et aux sanctions du décret Magendie n’a jamais trouvé un écho favorable devant la Cour de cassation.

Il ne faut donc pas attendre d’une imprécision des textes - et notamment des arrêtés relatifs à la communication électronique qui ne visent pas tels ou tels recours à former devant la Cour d’appel - une quelconque bouée de sauvetage. Il faut préférablement prendre les dispositions de l’article 930-1 à la lettre, voire réaliser l’acte de procédure sous les plusieurs formes, ce qui a l’avantage de ne pas rater la cible en arrosant au plus large.

 

Cass. 2ème Civ. 1er décembre 2016 pourvoi n°15-25972

par Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l’appel

12 rue de la République

45000 Orléans

 

Publié le 26/01/2017

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