Alexis Devauchelle

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La réforme de la postulation de l’été 2016

La réforme de la postulation de l’été 2016

Une fois n’est pas coutume, c’est durant l’été et non juste avant la Saint Sylvestre que notre législateur a entendu voir modifier différentes règles de droit processuel.

Ainsi ce sont les règles propres à la postulation qui ont connu une évolution, sinon une révolution et ce, tant devant les Tribunaux de Grande Instance (I) que devant les Chambres Sociales des Cours d’Appel (II).

 

En premier lieu, la Loi Macron n°2015-99 du 6 août 2015 (article 51) a étendu le monopole de postulation des avocats au ressort de la Cour d’Appel dans laquelle ils exercent et ont établi leur résidence professionnelle.

Il y a ainsi un alignement de la postulation territoriale devant les Tribunaux de Grande Instance et devant les Cours d’Appel, la suppression des avoués ayant permis précédemment la postulation de l’ensemble des avocats du même ressort devant la Cour d’Appel dont ils dépendaient.

L’extension de la postulation devant les Tribunaux de Grande Instance n’est cependant pas possible dans tous les cas, la Loi ayant prévu trois exceptions :

  1. Dans les procédures de saisie immobilière, de licitation et partage ;

  2. Lorsque l’avocat intervient au titre de l’aide juridictionnelle ;

  3. Lorsque l’avocat n’est pas maître du dossier et en charge des plaidoiries.

Ainsi, dans les cas correspondant à ces exceptions, le plaideur doit être dûment représenté par un avocat du Barreau correspondant au Tribunal de Grande Instance saisi.

Par ailleurs, le régime de la multipostulation en Ile de France est maintenu.

Ces modifications sont applicables pour les instances introduites à compter du 1er août 2016.

 

En second lieu, le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 a instauré la représentation obligatoire des parties devant les Chambres sociales des Cours d’Appel sur les appels des décisions des Conseils des Prud’hommes.

La représentation doit être assurée soit par un avocat, soit par un défenseur syndical justifiant d’un mandat à cette fin, seul le premier ayant accès au RPVA et pouvant donc adresser les actes de procédure à la Cour sous la forme dématérialisée exigée par l’article 930-1 du code de procédure civile.

La procédure est donc désormais guidée par les articles 899 et suivants du code de procédure civile. Elle est complexifiée en terme d’actes et de délais pour accomplir ces derniers et chapeautée par un conseiller de la mise en état, de façon à permettre un traitement accéléré.

Deux circulaires sont venues également durant l’été préciser, d’une part, que la matière, même soumise à la représentation obligatoire, n’emportait pas obligation pour les parties à s’acquitter de la taxe de 225,00 € prévue à l’article 1635 bis P du code général des impôts (circulaire du 5 juillet 2016) et, d’autre part, que la représentation obligatoire n’induisait pas une postulation territoriale (circulaire du 27 juillet 2016).

Ces circulaires, certes intéressantes, ne lient cependant pas le juge d’appel et des Cours pourraient donc y déroger. Les motifs de la seconde n’emportent d’ailleurs pas la conviction du lecteur. De plus, des recours ont été formés contre le décret, celui-ci induisant une rupture d’égalité entre les avocats et les défenseurs syndicaux.

Il conviendra dès lors de faire preuve d’une grande prudence dans la gestion de cette nouvelle procédure imposée aux appels des décisions des Conseils des Prud’hommes, au moins avant que la Cour de cassation ne fixe sa jurisprudence.

Ces modifications sont applicables pour les instances introduites en appel à compter du 1er août 2016.

 

Par Maître Alexis Devauchelle, spécialiste de l’appel

12 rue de la République

45000 Orléans

Tel 02.38.78.19.85 / fax 02.38.78.19.86

 

Publié le 09/09/2016

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