Actualité du droit immobilier - août 2016
Cession du bail commercial et procédure collective
La Cour de cassation écarte la règle traditionnelle en droit des baux selon laquelle sont valables les clauses qui, sans s’opposer à la cession du bail commercial, imposent au locataire des conditions de forme comme, par exemple, de faire constater cette cession par acte authentique à la signature duquel le bailleur doit être appelé
Pour la Cour de cassation, la cession judiciaire forcée du contrat ne peut être soumise aux conditions de forme prévues par le contrat cédé, lesquelles ne s’imposent en réalité qu’aux parties.
Com. 1er mars 2016 Pourvoi n°14-14.716.
Loi Hoguet – Activités d’agents commerciaux pour le compte de mandants – nécessité de la carte
Les agents commerciaux ne peuvent exercer des activités régies par la loi du 2 janvier 1970 pour le compte d’un mandant, même promoteur de l’opération immobilière en cause, qui ne serait pas titulaire de la carte professionnelle exigée par la Loi.
Dès lors les activités d’intermédiation réalisées en méconnaissance de ces prescriptions n’ouvrent pas droit à rémunération.
1ère Civ. 17 mars 2016 Pourvoi n°14-21.738
Bail commercial – clause d’échelle mobile
Lorsque les parties à un bail commercial concluent un avenant portant le loyer à un montant supérieur au loyer initial en considération notamment de l’extension de l’assiette du bail, la modification du loyer opérée par cet avenant doit être considérée comme le prix précédemment fixé contractuellement au sens de l’article L. 145-39 du code de commerce, relatif à la révision du prix du bail en présence d’une clause d’échelle mobile.
3ème Civ. 17 mars 2016 Pourvoi n°14-26.009.
Bail commercial - Sous-location - Durée inférieure du sous-bail à celle du bail principal. - Statut
Un sous-bail commercial peut être conclu pour une durée inférieure à celle, restant à courir, du bail commercial principal, sans que cela constitue une renonciation au bénéfice du statut des baux commerciaux par l’une ou l’autre des parties.
3ème Civ. 17 mars 2016 Pourvoi n°14-24.748.
Copropriété - Administrateur provisoire. - Frais d’administrateur provisoire.
En l’absence de disposition réglementaire prévoyant un tarif, la rémunération d’un administrateur provisoire de copropriété n’est pas soumise à la vérification préalable par le secrétaire de la juridiction prévue aux articles 704 et 705 du code de procédure civile.
2ème Civ. 3 mars 2016 n°15-12.129
Par Maître Alexis Devauchelle
12 rue de la République
45000 Orléans
Tel 02.38.78.19.85 / fax 02.38.78.19.86
Mail : avocat-devauchelle@orange.fr
Commentaires
Soyez le premier à commenter cette publication