Alexis Devauchelle

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Pas de taxe pour l’appel en matière sociale

Pas de taxe pour l’appel en matière sociale

 

Voilà un titre qui va soulager un certain nombre d’auteurs de doctrine ainsi que de plaideurs.

 

Il suffit de rappeler que le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail (publié au journal officiel du 25 mai 2016) a transformé la procédure d’appel de cette matière en la soumettant aux règles procédurales de la représentation obligatoire.

 

Dès lors que la constitution d’avocat était rendue obligatoire devant la Cour au moins pour la partie qui n’était représentée par un défenseur syndical, la question se posait de savoir si la taxe prévue à l’article 1635 bis P du CGI (qui s’élève actuellement à 225,00 €) était due dans le cadre des procédures d’appel de décisions prud’homales dès à compter du 1er aout 2016.

La réponse n’avait rien d’évidente et la sécurité juridique devait amener les parties à s’acquitter de cette taxe au risque sinon d’encourir l’irrecevabilité de leur appel ou de leur défense par application de l’alinéa premier de l’article 963 du code de procédure civile.

Le décret du 20 mai 2016 ne prévoyait en effet pas d’exemption et le renvoi pur et simple de ce décret à la procédure obligatoire avec représentation posait nécessairement question.

Faillait-il voir dans le décret une simple exception au principe de représentation en Justice par avocat, dès lors qu’une des parties faisait choix d’un défenseur syndical pour assurer sa défense et la confection des actes de procédure, ou le législateur avait-il imaginé créer une nouvelle forme de représentation en Justice ?

 

La logique des textes semblant échapper quelque peu à notre législateur, à moins que ce ne soit pour calmer la ire de quelques-uns en ces temps de manifestations de rue vigoureuses (ainsi que de période préélectorale, mais là je m’égare…), une note de la Direction des Services Judiciaires en date du 5 juillet 2016, contresignée de Madame la Directrice des affaires civiles et du Sceau, est venue préciser l’esprit qui animait ce bon législateur au mois de mai 2016.

Aux termes de cette note, il est affirmé que la nouvelle procédure d’appel applicable pour les appels interjetés en matière prud’homale à compter du 1er août 2016 n’entre pas dans le champ d’application de l’article 1635 bis B du Code général des impôts.

Cette note précise même que l’article R. 1461-1 du code du travail, dans sa nouvelle rédaction, prévoit un choix entre deux modes de représentation et fait échec au principe posé par l’article 899 du code de procédure civile.

La procédure d’appel pour les appels interjetés en matière prud’homale devient donc une procédure avec une représentation obligatoire d’un nouveau genre puisque si le choix est laissé au plaideur d’assurer sa représentation soit par un avocat soit par un défenseur syndical, il n’en demeure pas moins que les autres règles des articles 900 à 930-1 et 954 à 972 du code de procédure civile seront pleinement applicables.

Du moins jusqu’à la prochaine note de la Direction des Services Judiciaires…

 

Maître Alexis Devauchelle

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45000 ORLEANS

 

Tel. 02.38.78.19.85 / Fax 02.38.78.19.86

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Publié le 08/07/2016

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