Alexis Devauchelle

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L’action directe de la victime contre la compagnie d’assurance

L’action directe de la victime contre la compagnie d’assurance

La victime d’un dommage est-elle obligée de mener son action judiciaire devant les juridictions civiles contre l’assureur seul, sans mettre en cause l’assuré responsable ?

Telle est la question qui s’est pendant longtemps posée et qui a connu, au fil des jurisprudences, puis grâce au Législateur, une évolution puis une réponse favorable à la victime.

Issu de la Loi du n°2007-1774 du 17 décembre 2007, l'article L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances prévoit désormais une action directe de la victime à l'encontre de l'assureur de responsabilité dans les termes suivants :

« Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »

Cette action est un droit propre de la victime, qui peut désormais être exercé sans que l’assuré ne soit mis en cause ; la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 novembre 2000, ayant d’ailleurs consacré le principe avant le Législateur ainsi :

« La recevabilité de l’action directe n’est pas subordonnée à l’appel en la cause de l’assuré par la victime »

Cf. Cass. Civ., 1ère Ch., 7 novembre 2000, pourvoi n° 97-22582, Bull. Civ., I, n° 274.

Egalement Cass. Civ., 1ère Ch, 18 décembre 2001, pourvoi n° 99-10298 & Cass. Civ., 1ère Ch, 27 janvier 2004, pourvoi n° 02-12972

Enfin, en ce qui concerne la prescription de l'action, la Cour de cassation a jugé que :

« L’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité de l’auteur du dommage, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et peut encore être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré »

Cf. Cass. Civ. 2ème Ch , 25 octobre 2007, pourvoi n° 06-19.276.

En matière de garantie décennale des constructeurs, la Cour de cassation a évidemment retenu une solution identique comme suit :

« L'action directe du maître de l'ouvrage contre l'assureur de responsabilité décennale (…) trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit dès lors par même délai que l'action de la victime contre le responsable ; »

 

Cette solution législative est heureuse pour la victime qui n’a donc plus à multiplier les mises en cause.

Cependant, la mise en cause de l’assuré en parallèle avec son assureur peut encore conserver un intérêt, notamment pour esquiver les limitations de garanties et franchises que peut être tenté d’opposer l’assureur à la victime.

 

Maître Alexis Devauchelle

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Publié le 01/07/2015

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