Alexis Devauchelle

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Quid de la communication électronique après l'arrêt du 16 mai 2013 ?

Quid de la communication électronique après l'arrêt du 16 mai 2013 ?

On se souvient de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Bordeaux le 5 mars 2012 qui instituait contra legem une présomption de consentement de l'avocat à l'utilisation de la voie électronique pour la notification des actes de procédure, l'article 748-2 du code de procédure civile exigeant pourtant un consentement exprès.

Cet arrêt bordelais avait suscité un certain émoi dans le Landernau des processualistes et, plus encore, dans celui des amateurs de la communication électronique (mais y en a-t-il vraiment?). Il fut commenté par des auteurs spécialisés et, ensuite, contrarié par d'autres jurisprudences des Cours d'Appel de Toulouse et Paris notamment.

Un pourvoi fut formé contre cet arrêt et de sérieux moyens furent déployés devant la juridiction suprême, dont un moyen bien gênant pour les juridictions d'appel tandis qu'il remettait en cause la portée des conventions passées entre lesdites juridictions et les barreaux des ressorts concernés, lesquelles conventions avaient tenté de "forcer le passage" de la communication électronique en violation des textes réglementaires applicables.

 

Avec une habileté consommée, la Cour de cassation aux termes d'un arrêt honteux (car non publié) a, le 16 mai 2013, rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux (n° pourvoi 12-19.086 inédit).

Elle ne retient qu'un point dans ses motifs : "l'irrégularité de la notification préalable à avocat est un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d'un grief". Cet attendu pris seul n'apprend en réalité strictement rien au lecteur bon processualiste.

 

Il faut donc aller plus loin et tenter de mesurer la portée du rejet.

Par son arrêt de rejet, la Cour de cassation tend à considérer que l'acte de procédure - en l'espèce la notification préalable à avocat d'un jugement - effectué par le biais du RPVA alors qu'il aurait dû être réalisé de manière traditionnelle, par notification directe ou par acte du Palais, n'encourt la nullité qu'à charge pour la partie qui en est le destinataire de démontrer qu'elle subit un grief par cette irrégularité .

La preuve d'un tel grief semble fort délicate à apporter dans la mesure où l'avocat destinataire a bien reçu l'acte via le RPVA.

 

La portée de cet arrêt est-elle mesurable ?

Faut-il l'étendre à tous les actes de procédure passés via le RPVA sans le consentement exigé du destinataire par les dispositions de l'article 748-2 du code de procédure civile ?

Plus encore, faut-il l'étendre à l'inverse aux actes de procédure non réalisés via le RPVA quand un texte en fait portant obligation ? A cet égard, en cause d'appel, l'article 930-1 institue une irrecevabilité, soit une fin de non-recevoir, et non une nullité de forme, ce qui semble écarter la question pour les procédures dans les matières d'appel avec représentation obligatoire.

La Cour de cassation, sans problement l'avoir exactement appréhendé, a ainsi peut-être ouvert là une boite de Pandore... et loin de refermer les débats sur la portée obligatoire de la communication électronique a ouvert des horizons encore insoupconnés de discussion sur la question et la validité des actes échangés par le RPVA.

Enfin, son arrêt pourrait bien fragiliser la communication électronique.

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat à la Cour, Ancien Avoué

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tel. 02 38 53 55 77

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Publié le 08/07/2013

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