Règlement de copropriété et nuisances
La Cour d'Appel de Paris, dans un arrêt en date du 16 janv. 2013 (JurisData n°2013-000362) a précisé les conditions d'exercice d'une activité de bar-restaurant, autorisée par le règlement de copropriété, en zone urbaine.
Pour la Cour d'Appel, une activité de café-restaurant, qui n'est pas en tant que telle interdite par le règlement de copropriété, doit cependant respecter le seuil de tolérance normalement admissible en matière de nuisances inhérentes à la restauration en
milieu urbain dense.
Cette activité, même ancienne et antérieure à l'arrivée dans l'immeuble des copropriétaires, peut donc être interdite "lorsque ses modalités d'exercice aboutissent à un dépassement du seuil de tolérance normalement admissible en matière de nuisances inhérentes à la restauration en milieu urbain dense et contreviennent ainsi aux stipulations du règlement de copropriété et/ou à l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 9) en portant atteinte aux droits des autres copropriétaires".
La Cour a cependant jugé que "La cessation de l'activité de café-bar-brasserie-restaurant, constitutive en fait de la fermeture de celui-ci, est une sanction excessive disproportionnée aux troubles réellement subis par les copropriétaires même s'ils restent anormaux. Il convient, dans le respect des droits et des intérêts de chacun, non d'interdire radicalement une activité conforme à la destination de l'immeuble mais de cantonner cette activité dans des limites acceptables propres à faire cesser l'anormalité des troubles".
Les juges du second degré de juridiction ont alors fixé les heures d'ouverture en l'attente de travaux d'insonorisation efficace et limité l'activité de restauration chaude "en l'attente de la mise en œuvre d'un projet de travaux de mise en conformité de la cuisine et de ses équipements (extraction de fumée) notamment".
Cette arrêt est empreint d'un pragmatisme tout à fait approprié et sauve les intérêts en présence - celui des copropriétaires et celui - économique - de l'exploitant.
Par Maître Alexis Devauchelle, avocat au Barreau d'ORLEANS
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